1.Un agrément en adoption internationale est délivré à l’organisme qui en fait la demande par écrit et qui satisfait aux conditions et qualités prescrites par la Loi et par le présent règlement.
1.Un agrément en adoption internationale est délivré à l’organisme qui en fait la demande par écrit et qui satisfait aux conditions et qualités prescrites par la Loi et par le présent arrêté.